S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
58. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir un dossier pour chacun des membres de son personnel comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  une description des tâches qu’il doit accomplir;
1.1°  tout document dans lequel il confirme avoir reçu et compris le contenu du processus d’accueil et d’intégration à la tâche prévu à l’article 27.1;
2°  la preuve qu’il est titulaire des attestations et du diplôme ou de l’un des documents requis en vertu des articles 28 et 29;
3°  s’il s’agit d’un professionnel, le numéro de son permis d’exercice de même qu’une preuve annuelle de son inscription au tableau de l’ordre professionnel concerné;
4°  une copie de la déclaration et du consentement prévus à l’article 31 de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées à cet article;
5°  l’engagement prévu au troisième alinéa de l’article 36.
L’exploitant d’une résidence de catégorie 1 doit également tenir un dossier pour chaque bénévole responsable d’y assurer la surveillance. Ce dossier doit comprendre les renseignements ou documents suivants:
1°  la preuve qu’il est titulaire d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28;
2°  une copie de la déclaration et du consentement prévus à l’article 31 de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées à cet article;
3°  l’engagement prévu au troisième alinéa de l’article 36.
D. 259-2018, a. 58; D. 1574-2022, a. 49.
58. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir un dossier pour chacun des membres de son personnel comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  une description des tâches qu’il doit accomplir;
2°  la preuve qu’il est titulaire des attestations et du diplôme ou de l’un des documents requis en vertu des articles 28 et 29;
3°  s’il s’agit d’un professionnel, le numéro de son permis d’exercice de même qu’une preuve annuelle de son inscription au tableau de l’ordre professionnel concerné;
4°  une copie de la déclaration et du consentement prévus à l’article 31 de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées à cet article;
5°  l’engagement prévu au troisième alinéa de l’article 36.
L’exploitant d’une résidence visée au premier alinéa de l’article 17 doit également tenir un dossier pour chaque bénévole qui effectue la surveillance en application de cet alinéa. Ce dossier doit comprendre les renseignements ou documents suivants:
1°  la preuve qu’il est titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28, le cas échéant;
2°  une copie de la déclaration et du consentement prévus à l’article 31 de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées à cet article;
3°  l’engagement prévu au troisième alinéa de l’article 36.
D. 259-2018, a. 58.
En vig.: 2018-04-05
58. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir un dossier pour chacun des membres de son personnel comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  une description des tâches qu’il doit accomplir;
2°  la preuve qu’il est titulaire des attestations et du diplôme ou de l’un des documents requis en vertu des articles 28 et 29;
3°  s’il s’agit d’un professionnel, le numéro de son permis d’exercice de même qu’une preuve annuelle de son inscription au tableau de l’ordre professionnel concerné;
4°  une copie de la déclaration et du consentement prévus à l’article 31 de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées à cet article;
5°  l’engagement prévu au troisième alinéa de l’article 36.
L’exploitant d’une résidence visée au premier alinéa de l’article 17 doit également tenir un dossier pour chaque bénévole qui effectue la surveillance en application de cet alinéa. Ce dossier doit comprendre les renseignements ou documents suivants:
1°  la preuve qu’il est titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28, le cas échéant;
2°  une copie de la déclaration et du consentement prévus à l’article 31 de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées à cet article;
3°  l’engagement prévu au troisième alinéa de l’article 36.
D. 259-2018, a. 58.